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Article 1 (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 1 (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est organisé en application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :
1° Le médecin inspecteur départemental ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;
3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.