Art. 3. - A compter du 1er décembre 2001, les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Art. 12. - Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir ès qualités un compte de dépôts de fonds au Trésor. »