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Article 2 (Décret n° 2004-94 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail de Mayotte (troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2004-94 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail de Mayotte (troisième partie : Décrets))


Il est créé au titre II du livre III du même code un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Dispositions relatives à la création d'entreprises
et à la création d'emplois
« Aide à la création d'entreprises à l'initiative
des demandeurs d'emploi


« Art. D. 325-1. - I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 EUR.
« Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
« II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 EUR pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 EUR.
« III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
« Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
« IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
« V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte. »