Durée de validité.
1. La durée de validité d'un PPS délivré au sens du présent arrêté ne peut excéder la durée prévue par la réglementation communautaire.
2. Le PPS est notifié au producteur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent, par l'autorité de délivrance.