Le représentant de l'Etat peut déroger aux dispositions des 1° et 2° de l'article 4, des 2° et 3° de l'article 6, et de l'article 8 lorsque, en cas de force majeure, une personne est amenée à transférer sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte dans le territoire douanier de Mayotte.