Après l'article 14 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1900 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds servant et du fonds dominant.
« La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896 portant introduction du code civil local.
« Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription est demandée. »