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Article 1 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)

Article 1 (Décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 pris en application des articles 1er (IV et VII) et 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière)


Après l'article 14 du décret du 14 janvier 1927 susvisé, il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Outre les mentions prescrites aux articles 3, 4 et 5, la requête en inscription de la servitude constituée avant le 1er janvier 1900 indique l'identification cadastrale actuelle du fonds servant et du fonds dominant.
« La requête doit être accompagnée d'un acte authentique constitutif de la servitude ou d'un acte authentique constatant son existence ou de tout autre élément de preuve établissant l'accomplissement de la publicité de la servitude au registre des hypothèques dans les conditions définies par l'article 187 de la loi du 18 août 1896 portant introduction du code civil local.
« Préalablement à son dépôt, la requête est signifiée, par le requérant, au titulaire du droit de propriété concerné par la servitude dont l'inscription est demandée. »