Le contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 susvisé peut être porté à quarante heures mensuelles, en moyenne sur l'année civile, pour les activités fixées au dernier alinéa de l'article 5 ou en cas d'actions aléatoires ou renforcées prévues par les articles 8 et 11 du décret du 22 février 2002 susvisé.