En application de l'article 2 du décret du 19 octobre 1999 susvisé, les jeunes chefs d'exploitation de cultures marines nés avant le 1er janvier 1980 candidats aux aides de l'Etat à l'installation peuvent, par dérogation, justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur, sous réserve d'apporter la preuve d'une expérience en cultures marines de trois ans complétée par un stage agréé par le préfet du lieu du stage.