Art. 1er. - La convention prévue à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.
Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, cette dernière.
La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.