Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :
1. Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;
2. Le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur ;
3. Le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :
3.1. Pour les préparations classées T+, T, Xn conformément aux articles 15 à 18, seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, doivent être prises en considération ;
3.2. Pour les préparations classées C conformément aux articles 15 à 18, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, doivent être prises en considération ;
3.3. Les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :
- cancérogène catégorie 1, 2 ou 3 ;
- mutagène catégorie 1, 2 ou 3 ;
- toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3 ;
- très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition ;
- toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée, sensibilisant,
doivent figurer sur l'étiquette.
Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.
3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :
- explosible ;
- comburant ;
- extrêmement inflammable ;
- facilement inflammable ;
- inflammable ;
- irritant ;
- dangereux pour l'environnement,
à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 3.1, 3.2 ou 3.3.
3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.
4. Les symboles et indications de danger.
Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI. Ils doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer :
- le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
- le symbole C rend facultatif le symbole X ;
- le symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;
- le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.
Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.
5. Les phrases de risque (phrases de risque R).
Les indications concernant les risques particuliers (phrases de risque R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.
En règle générale, un maximum de six phrases de risque R suffit pour décrire les risques ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases de risque R peuvent être nécessaires.
Les phrases types « extrêmement inflammable » ou « facilement inflammable » peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point 4 du présent article.
6. Les conseils de prudence (phrases S).
Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté.
En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.
Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation.
7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au public.