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Article 19 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 19 (Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Les effluents provenant des activités de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées les coordonnées du gestionnaire du site, l'accord ou le contrat passé avec celui-ci, ainsi que le relevé des quantités livrées et la date de livraison.
Dans le cas de l'utilisation d'une fosse étanche, une vidange régulière doit être effectuée par une entreprise autorisée. Le contrat établi avec l'entreprise ainsi que les pièces justificatives des vidanges doivent être tenus à disposition de l'inspection des IC.