L'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa (1°), après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « treize » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. » ;
4° Au cinquième alinéa (4°), après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé, » ;
5° Après les mots : « à la condition qu'il », la fin du septième alinéa (6°) est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; »
6° Le douzième alinéa (11°) est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre. » ;
8° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6°. »