Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention des diplômes suivants :
1. Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot créé par arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;
2. Le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture créé par arrêté du 8 septembre 2005 susvisé ;
3. Le brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce créé par arrêté du 25 juillet 1997 susvisé ;
4. Le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines créé par arrêté du 25 juillet 1997 susvisé ;
5. Le brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien créé par arrêté du 28 mai 2001 susvisé ;
6. Le brevet d'études professionnelles maritimes pêche créé par arrêté du 28 mai 2001 susvisé,
peuvent, sur proposition du jury, après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves d'examen pour l'obtention de ces diplômes une moyenne des notes au moins égale à 5 sur 20 et aucune note égale à zéro à une épreuve d'une matière du domaine professionnel, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes dans la spécialité correspondante.