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Article 4 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)

Article 4 (Décret n° 2002-1278 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur)


Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions qui résultent de leurs fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.