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Article 2 (Décret n° 2002-580 du 24 avril 2002 portant missions et organisation du service de l'inspection générale de l'agriculture)

Article 2 (Décret n° 2002-580 du 24 avril 2002 portant missions et organisation du service de l'inspection générale de l'agriculture)


Les membres de l'inspection générale de l'agriculture disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès des services du ministère de l'agriculture et des établissements placés sous sa tutelle, dans le cadre des dispositions qui les régissent. Ils reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents du ministère de l'agriculture. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions et ont libre accès aux locaux des établissements et services inspectés.
Le service de l'inspection générale de l'agriculture est maître de l'organisation des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.
Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance.
A l'issue des missions, les rapports sont remis au ministre par le chef du service. Le ministre décide des modalités de communication des rapports qui lui sont remis lorsqu'ils ne sont pas communicables de plein droit.
Dans l'exercice de leur mission, les membres du service de l'inspection générale sont tenus de faire rapport, sans délais, au ministre des faits qu'ils ont signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.