Art. 1er. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :
« 2.12. Laissé pour compte.
« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »
II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :
« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »
III. - Au 3.4 de l'article 3, la phrase suivante est ajoutée : « Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
V. - Aux deuxième alinéa du 11.1 et dernier alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
VI. - Au pénultième alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants sont insérés : « , sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »
VII. - Au premier alinéa du 16.1 de l'article 16, le tiret suivant est ajouté :
« - de refus de prendre livraison par le destinataire. »
VIII. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».
IX. - A l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté :
« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. »