Art. 12. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès au corps régi par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE III
AVANCEMENT