Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés sur le territoire français :
- les carcasses, viandes et produits cités à cet article originaires et en provenance des pays figurant sur la liste fixée en annexe I dans les conditions précisées à l'article 6 ;
- les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de douze mois avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;