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Article (Décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Organisation comptable

« Art. D. 114-4-1. - Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale visé à l'article L. 114-1-1 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

« Art. D. 114-4-2. - I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.

« Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.

« A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.

« II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

« III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.

« Art. D. 114-4-3. - I. - Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.

« Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :

« 1o Un magistrat de la Cour des comptes ;

« 2o Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

« 3o Le président du Conseil national de la comptabilité ou son représentant ;

« 4o Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« 5o Le directeur du budget ou son représentant ;

« 6o Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

« 7o Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

« 8o Un représentant du contrôle d'Etat ;

« 9o Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

« 10o Un membre de l'inspection générale des finances ;

« 11o Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

« 12o Un trésorier-payeur général ou son représentant ;

« 13o Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

« 14o De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;

« 15o Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;

« 16o Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.

« Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

« Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.

« Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.

« Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.

« II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil national de la comptabilité en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

« La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

« Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.

« Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

« Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

« Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale. »