Art. 27. - Les dossiers, documents et éventuelles observations mentionnés aux articles 5, 6, 7, 15, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposés à la préfecture contre remise d'un récépissé.