Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale dans la rédaction qui résulte du présent décret, obtenus avant l'entrée en vigueur de celui-ci dans le cadre de procédures judiciaires suivies pour des infractions énumérées par l'article 706-55 du code de procédure pénale ou pour des infractions prévues par les articles 79 à 99, 132, 133, 139 (alinéa 2), 295 à 297, 299, 301 à 308-1, 309 à 312, 316, 318, 330 à 335, 335-6, 341 à 344, 379, 381, 382, 400 (alinéas 1 et 2), 405 (alinéa 2), 434 à 439, 460 à 461-1, 462 et 462-1 du code pénal et par les articles L. 627 et L. 627-2 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant le 1er mars 1994, peuvent être enregistrés dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale et réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent également être enregistrés dans ce fichier.
Les résultats mentionnés aux alinéas précédents sont enregistrés, selon les distinctions et conditions prévues par l'article R. 53-10, sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou sur décision du procureur de la République ou du procureur général.