Article 16 (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien.
Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée.
Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.