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Article 1 (Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)

Article 1 (Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)


Il est inséré, après l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé, les articles 1er-1, 1er-2 et 1er-3 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - La validité de la licence de pilote professionnel avion CPL (A), délivrée conformément aux dispositions de l'article 1er, est déterminée par la validité de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale.
« Art. 1er-2. - Sous réserve de l'obtention de la carte de vol sans visibilité associée au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'ATPL (A) théorique, l'examen théorique de l'ATPL (A) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.
« Art. 1er-3. - L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR (A) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par l'Autorité qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions. »