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Article 20 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)

Article 20 (Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale)


Le 5 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »