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Article 3 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)

Article 3 (Ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques)


L'article 6 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « articles 49 et 89 du code d'instruction criminelle » sont remplacés par les mots : « articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale ».
II. - Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de trente ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête.
« Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication. »