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Article Annexe (Décision n° 2006-377 du 23 mai 2006 modifiant la décision 2003-305 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + »)

Article Annexe (Décision n° 2006-377 du 23 mai 2006 modifiant la décision 2003-305 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + »)




A N N E X E R É S E A U R3
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 98 PREMIERS SITES (RÉSEAU R3)


(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.
(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.
(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.
(8) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).
Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.