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Article 6 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 6 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.