La première phrase du premier alinéa de l'article 69-12 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les machines à sous doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces ou des jetons d'une valeur de 10, 20, 50 centimes d'euro, 1, 2, 5, 10 et 20 euros. »