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Article 1 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs)

Article 1 (Arrêté du 10 mars 2003 modifiant l'arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs)


Le I de l'article 4 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« I. - Le titre d'accompagnement des transports d'explosifs prévu à l'article 6 du décret du 21 octobre 1981 susvisé prend la forme, soit :
- d'un bon d'accompagnement défini à la section II du présent titre ;
- d'une mention sur le registre d'accompagnement prévu pour le transport des explosifs dans les cas particuliers cités au paragraphe III ci-dessous ;
- d'un bon de transit défini à l'article 5 ci-dessous pour les transports des produits explosifs en provenance et à destination d'un pays tiers à la Communauté européenne et pour les transports des produits explosifs non visés à l'article 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français.
La possession d'un titre d'accompagnement ne dispense pas des mentions prévues sur les documents de transport par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID) ou par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Ces mentions peuvent être portées sur le titre d'accompagnement. »