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Article 3 (Décret n° 2002-734 du 2 mai 2002 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article 3 (Décret n° 2002-734 du 2 mai 2002 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)


L'article 54 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, dans la limite de 5 % de l'effectif du corps :
« a) Les attachés principaux d'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports ;
« b) Les personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
« Le détachement des fonctionnaires visés au a du présent article est effectué à équivalence de grade.
« Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la 2e ou à la 1re classe de leur corps est effectué dans la classe normale.
« Le détachement des fonctionnaires visés au b du présent article appartenant à la hors-classe de leur corps est effectué dans la hors-classe.
« Les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils detenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 49 ci-dessus.
« Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. »