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Article 25 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))

Article 25 (Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire))


L'article R. 212-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-34. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
« 1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
« 2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
« 3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
« Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
« Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au moins un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade.
« Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
« Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
« Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. »