Article 3 (Décret n° 2002-280 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Au premier alinéa de l'article 27 du décret du 6 février 1991 susvisé, les mots : « 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « 12, 13 et 18-2 ». Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Le congé prévu à l'article 19-1 est assimilé pour moitié à une période d'activité effective. »