Art. 11. - Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20 et comprennent :
- une épreuve de natation ;
- une épreuve de course de demi-fond ;
- une épreuve de grimper de corde.
La moyenne des notes est affectée du coefficient 10.
Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves dans le même ordre.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision des officiers responsables des épreuves sportives, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe III.