Art. 6. - La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.
Les informations relatives aux élus sont conservées pendant la durée du mandat concerné.
A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux archives nationales.
Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.