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Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Article (Décret n° 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel)

Art. 6. - La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.

Les informations relatives aux élus sont conservées pendant la durée du mandat concerné.

A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux archives nationales.

Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats sont versées aux Archives nationales.