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Article (Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural)

Article (Décret no 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de chasse et modifiant le code rural)

Art. 7. - I. - La sous-section 7 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural devient la sous-section 6.

II. - Il est inséré, avant l'article R. 223-32, dans la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II du code rural, un article R. 223-31-1, rédigé comme suit :

« Art. R. 223-31-1. - S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3o de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.

« Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées. »

III. - L'article R. 223-32 du code rural est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, la référence à l'article L. 223-20 (4o) du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 423-24 (4o) du code de l'environnement ;

2o Au dernier alinéa, la référence à l'article R. 223-14 est remplacée par la référence à l'article R. 223-12.