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Article 5 (Décret n° 2004-595 du 22 juin 2004 créant une aide à l'impression décentralisée des quotidiens)

Article 5 (Décret n° 2004-595 du 22 juin 2004 créant une aide à l'impression décentralisée des quotidiens)


La deuxième section du fonds est destinée à rembourser en partie les dépenses résultant de l'utilisation des réseaux et services de télécommunications par les publications visées à l'article 1er pour leur transmission en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
Les crédits alloués à cette deuxième section sont répartis entre les bénéficiaires au prorata du nombre de pages transmises par chacun d'entre eux, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.
Les demandes d'aide au titre de cette deuxième section peuvent être présentées directement par les entreprises de presse ou par l'intermédiaire d'opérateurs exploitant pour le compte de plusieurs de ces entreprises un système de transmission à distance, sous forme d'états récapitulatifs annuels. Toutefois, dans le cadre d'une demande présentée individuellement par une entreprise, l'aide ne peut être accordée à une publication dont le nombre de pages transmises est inférieur à un plancher fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.