Par dérogation aux dispositions du titre Ier, les contestations formées contre les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Réunion gérant à titre temporaire le régime des prestations familiales de la collectivité départementale de Mayotte font l'objet d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable de cette caisse, selon la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La forclusion résultant de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 7 ne peut être opposé, en matière de contentieux relatif aux prestations familiales, lorsqu'un recours a été introduit dans les délais auprès de la caisse d'allocations familiales de la Réunion.