I. - Au niveau de l'administration centrale
A. - Le directeur des services judiciaires
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des services judiciaires :
- le chef de service, adjoint au directeur des services judiciaires ;
- le sous-directeur de l'organisation judiciaire et de la programmation.
B. - Le directeur de l'administration pénitentiaire
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration pénitentiaire :
- le chef de service, adjoint au directeur de l'administration pénitentiaire ;
- le sous-directeur des personnes placées sous main de justice et le directeur et le directeur adjoint du service de l'emploi pénitentiaire pour les marchés concernant la régie industrielle des établissements pénitentiaires ;
- le sous-directeur de l'organisation et du fonctionnement des services déconcentrés et son adjoint.
C. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
- le chef de service, adjoint au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le sous-directeur des affaires administratives et financières et son adjoint.
D. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de l'équipement :
- le chef de service, adjoint au directeur de l'administration générale et de l'équipement ;
- le sous-directeur de l'action immobilière et de la logistique ;
- le sous-directeur de l'informatique.
II. - Au niveau national
Le premier président de la Cour de cassation, pour les marchés relatifs au fonctionnement courant de ladite cour imputables sur le titre III du budget du ministère de la justice. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, le membres de la Cour de cassation ayant reçu délégation de signature.
Le chef du service du casier judiciaire national pour les marchés imputables sur le titre III du budget du ministère de la justice relatifs au fonctionnement courant du casier judiciaire et des unités administratives délocalisées à Nantes. En cas d'absence ou d'empêchement du chef de service du casier judiciaire national, le magistrat ou fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
Le directeur de l'Ecole nationale des greffes pour les marchés concernant l'école imputables sur le titre III. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
Le chef du service central de prévention de la corruption. En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service central de prévention de la corruption, le magistrat ou fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature.
III. - Au niveau local
Pour les services judiciaires :
- les chefs de la cour d'appel de Paris, en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions de premier degré et de ladite cour, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire de catégorie A ayant reçu délégation de signature des chefs de cour ;
- le préfet en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort de la cour d'appel de Lyon et de ladite cour d'appel, et à compter du 1er septembre 2004, les chefs de ladite cour d'appel ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs de cour ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort des cours d'appel d'Angers, Bordeaux, Basse-Terre, Colmar, Metz, Nîmes, Pau, Versailles et desdites cours, et à compter du 1er janvier 2005 les chefs des cours d'appel précitées ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours ;
- les préfets en ce qui concerne les marchés relatifs au fonctionnement courant des juridictions du premier degré du ressort des autres cours d'appel et du fonctionnement courant desdites cours, et à compter du 1er janvier 2006 les chefs desdites cours ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat ou le fonctionnaire ayant reçu délégation conjointe de signature des chefs desdites cours.
Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et les chefs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les préfets.