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Article 95 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 95 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.