I. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret.
Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue.
II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche promus avant la publication du présent décret :
1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ;
2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4,
est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.