L'article R. 351-7-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase, les mots : « qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint » sont remplacés par les mots : « que lui-même ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études » ;
II. - Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.