Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que, si le maintien, du 22 avril au 21 juin 2002, de deux salariés sous contrat à durée déterminée pour l'établissement du compte de campagne peut être accepté, il convient de déduire du montant des dépenses de personnel le salaire, hors prime de précarité et indemnité de congés payés, des deux autres salariés dont le maintien pour cette période n'est pas justifié, soit 17 214 EUR ; qu'il convient de même de réduire de moitié, soit de 2 640,23 EUR, le montant du loyer payé au parti « Les Verts » pour la sous-location des locaux de permanence pour cette période ;
5. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 1 129 EUR correspondant à des déplacements du candidat en Belgique et au Brésil ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de nature électorale payées par le mandataire financier doivent être réduites de 3 985 417 EUR à 3 964 433,77 EUR ; qu'en conséquence, les autres dépenses exposées par le mandataire financier s'élèvent à 20 983,23 EUR ;
7. Considérant que les frais de réédition du premier tome et d'édition du second tome du roman de M. Noël Mamère Les Gens de Garonne, le 3 janvier 2002, ne constituent pas une dépense de caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il n'y a pas davantage lieu de prendre en considération les frais de promotion de ces ouvrages engagés par les Editions Univers Poche, qui se limitent à 300 EUR ; qu'il convient en conséquence de déduire du montant des concours en nature autres que ceux des partis politiques la somme de 60 000 EUR ; que ces concours s'établissent par suite à 103 128 EUR ;
8. Considérant, en conséquence, que les dépenses de caractère électoral s'élèvent à 4 067 561,77 EUR, se décomposant en 3 964 433,77 EUR de frais payés par le mandataire financier et 103 128 EUR de concours en nature autres que ceux des partis politiques ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
9. Considérant que, compte tenu de la somme de 60 000 EUR déduite, comme il a été dit ci-dessus, des « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 4 088 545 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
11. Considérant que M. Noël Mamère a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 3 964 433,77 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 3 976 577 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit être par suite fixé à 3 964 433,77 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :