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Article 2 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 (Arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)


Le droit à compensation horaire est ouvert dès qu'une heure supplémentaire a été effectuée, sous réserve des nécessités du service.
Dès lors que l'intéressé dispose d'une durée de repos équivalent à une journée, la compensation horaire doit intervenir dans le délai maximum de deux mois sous réserve des nécessités du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée.
Il doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel, même si celui-ci est fractionné.