Art. 3. - La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à dix ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de dix ares s'applique.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 3 hectares pour les plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution et pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet et à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares pour les autres plantations. Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
Les plantations ayant pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois superficies minimales d'installation (SMI) par unité de travail humain (UTH) familiale ne sont pas prises en compte en tant que plantations entrant dans le cadre d'un CTE installation progressive en cours d'exécution ni en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.