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Article 61 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 61 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-27-1. - Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »