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Article 52 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 52 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».