I. - A titre transitoire, le schéma d'organisation sanitaire prévu par l'article L. 6412-2 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu'à la publication du schéma pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de cette ordonnance.
A titre transitoire, les dispositions législatives du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, sont applicables à Mayotte aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à ces activités ou équipements et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
A titre transitoire, les dispositions législatives du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sont applicables à Mayotte, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée jusqu'à la publication du schéma d'organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard trois ans après la publication de la présente ordonnance.
II. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1411-3-2, L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6121-3, L. 6121-8, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6131-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 susvisée, sont ainsi modifiés :
1° A l'article L. 1411-3-2, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte et les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « cette section est assistée d'un collège régional d'experts » sont supprimés ;
2° A l'article L. 6114-1, après le troisième alinéa, il est inséré à compter du 1er janvier 2005 un alinéa ainsi rédigé :
« Ils précisent la ou les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l'établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d'innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code. » ;
3° A l'article L. 6114-3, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée à compter du 1er janvier 2005 :
« Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. » ;
4° Aux articles L. 6114-2 et L. 6114-3, les attributions dévolues au conseil régional de santé sont exercées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
5° A l'article, L. 6121-3, les mots : « chaque région sanitaire » sont remplacés par le mot : « Mayotte » ;
6° A l'article L. 6121-8, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte », les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte » et les mots : « schéma régional de psychiatrie » sont remplacés par les mots : « schéma de psychiatrie applicable à Mayotte » ;
7° Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6122-2, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » sont remplacés par les mots : « du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » ;
8° Aux articles L. 6122-10 et L. 6122-12, la section compétente du conseil régional de santé est le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
9° A l'article L. 6131-1, les mots : « schéma régional d'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ».
III. - Les directeurs des laboratoires d'analyses de biologie médicale exploités avant la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente ordonnance disposent d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique.
IV. - A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour une durée de cinq ans, l'établissement public de santé de Mayotte est autorisé à poursuivre l'exploitation des activités de soins, des installations et des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 susvisée, dont il dispose à la date de publication de la présente ordonnance sous réserve de déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation, dans un délai de deux mois à compter de cette même date, les activités de soins, les installations et les équipements en cause. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de la procédure prévue par l'article L. 6122-10 du même code.
V. - A compter du 1er janvier 2005, dans les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, la référence à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 162-22-18 du même code.
VI. - Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2005 les dispositions du 2° et du 3° du I et du II de l'article 30, de l'article 32 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.