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Article 3 (Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense)

Article 3 (Arrêté du 24 mars 2003 relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense)


I. - Les équipements des INBS ou des installations individuelles sont décrits dans les référentiels de sûreté composés notamment des documents mentionnés aux articles 9 et 10 du décret du 5 juillet 2001 susvisé. Leur mise en oeuvre est régie par les règles générales d'exploitation approuvées par le délégué. Leur liste est tenue à jour par le responsable de l'INBS, et approuvée par le délégué après avis du CGA/IIC. Elle est transmise au responsable de site, tel que défini par l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé.
II. - Pour les équipements ayant le caractère technique d'ICPE ou d'IOTA, le délégué met en oeuvre les procédures fixées par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et dans les instructions du ministre de la défense relatives aux ICPE ou IOTA.
Le CGA/IIC est associé, pour les aspects relatifs à la protection de l'environnement, à l'examen des dossiers présentés à l'appui des demandes d'autorisation de création, de mise en service, de modification, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité de ces équipements. Il en vérifie la conformité à la réglementation et propose les prescriptions particulières qui leur seront applicables en matière de protection de l'environnement. Il peut également proposer des prescriptions relatives aux éventuelles prestations fournies par ces installations au site militaire et à la maîtrise des risques qu'elles pourraient présenter.
III. - Les dossiers et les prescriptions sont présentés devant la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes par un représentant du délégué, assisté en tant que de besoin par un inspecteur du CGA/IIC.
Le CGA/IIC est destinataire des actes relatifs à ces équipements, émis par le délégué.