L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du a, les mots : « en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique » sont supprimés.
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission instituée par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
III. - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines.
Pour l'accès aux corps dont les missions auront été précisées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles prises en compte peuvent avoir été exercées dans des domaines correspondant à ces missions.
IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours. »