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Article 11 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 11 (Arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation, en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article, chaque organisation syndicale représentative fait connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les deux précédents alinéas.